LES MANDATS IMMOBILIERS A LA LOUPE

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1. Les informations contenues dans les mandats (article 24-I-8°)

Mandats simples et exclusifs

Les mandats simples et exclusifs relatifs à l’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location (saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis), la gestion immobilière1 doivent préciser les moyens employés par le titulaire de la carte et le cas échéant son réseau pour diffuser auprès du public les annonces commerciales relatives aux opérations de vente, recherche, échange, location et sous-location.

Mandats exclusifs

Les mandats exclusifs relatifs à l’achat, la vente, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis, la gestion immobilière2 doivent en plus préciser de façon détaillée :

  • Les actions que le mandataire s’engage à réaliser pour exécuter sa mission,
  • Les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour son compte et selon une périodicité déterminée par les parties.

Entrée en vigueur : le 1er juillet 2014.

Par ailleurs, la somme versée par le mandant en application d’une clause pénale, d’une clause d’exclusivité ou d’une clause aux termes de laquelle des honoraires seront dus par le mandant même si l’opération est conclue sans les soins de l’intermédiaire est limitée dans son montant.

Le décret n°2015-724 du 24 juin 2015 , paru au JO du 26, fixe le plafonnement au montant des honoraires stipulés dans le mandat. Le plafonnement entre en vigueur le 1er juillet 2015 et est donc applicable aux mandats conclus à compter de cette date.

A titre de précision, nous rappelons que de telles clauses ne peuvent recevoir application que si elles résultent d’une stipulation expresse du mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. Elles doivent être mentionnées en caractères très apparents (article 78 du décret du 20 juillet 1972 ).

2. La reconduction tacite des mandats (article 24-I-11°)

Lorsque le mandant n’agit pas dans le cadre de ses activités professionnelles (autrement dit, lorsqu’il agit en tant que consommateur ou non-professionnel) :

  • pour les mandats simples portant notamment sur la vente, la location, la recherche de biens à vendre ou à louer et pour les mandats de gestion3, les modalités de non-reconduction des contrats (définies par les deux premiers alinéas de l’article L. 136-1 du code de la consommation) sont mentionnées de manière lisible et visible dans les mandats :

« Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal ».

  • pour les mandats exclusifs portant sur la vente, la location ou la recherche de biens à vendre ou à louer4, ceux-ci mentionnent en caractères très apparents les dispositions du deuxième alinéa de l’article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 :

« Passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat contenant une telle clause peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d’en aviser l’autre partie quinze jours au moins à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».

Cette mention n’a pas à figurer dans les mandats portant sur :

  • La vente d’immeuble par lots,
  • La souscription ou la première cession d’actions ou de parts de société immobilière donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété,
  • La location, par fractions, de tout ou partie des locaux à usage commercial dépendant d’un même ensemble commercial.

Entrée en vigueur : ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 27 mars 2014.

Dossier des diagnostics techniques : ajout du risque de présence de mérule (article 76 / L271-4 du CCH)

En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, le dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur et annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente comprend dorénavant l’information sur la présence d’un risque de mérule lorsque le bien est situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral.
Entrée en vigueur : application immédiate

Pollution du sol (article 173/articles L125-6 et 7 du c. de l’environnement)

1. Création de secteurs d’information sur les sols

La loi prévoit la création de « secteurs d’information sur les sols » comprenant les terrains pollués et justifiant la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement. Le préfet informera les propriétaires des terrains concernés.
Entrée en vigueur : dans l’attente d’un décret en Conseil d’Etat.

2. Vente d’un terrain compris dans un secteur d’information sur les sols.

Lorsqu’un terrain compris dans ce secteur sera mis en vente ou loué, le vendeur ou le bailleur du terrain sera tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communiquera les informations rendues publiques par l’Etat. L’acte de vente ou de location devra attester de l’accomplissement de cette formalité.

A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, l’acquéreur ou le locataire pourra, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d’obtenir une réduction du loyer. L’acquéreur pourra aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
Entrée en vigueur : dans l’attente d’un décret en Conseil d’Etat

Modifications propres à l’activité de marchand de listes (article 24-I-8° et 9)

1. Contrat conclu entre le marchand de listes et le propriétaire du bien

Un encadrement aux contrats qui lie les marchands de listes aux propriétaires des biens inscrits sur les listes est apporté : il est prévu une clause d’exclusivité obligatoire aux termes de laquelle, pendant une durée limitée, le propriétaire du bien ne peut confier la location ou la vente de son bien à un autre professionnel de l’immobilier ou publier d’annonce par voie de presse.
Entrée en vigueur : le 1er juillet 2014.

2. Contrat conclu entre le marchand de listes et son client

La loi prévoit également que le contrat conclu entre le professionnel et son client précise :

  • l’ensemble des obligations professionnelles qui incombent au professionnel,
  • les conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération lorsque la prestation fournie au client n’est pas conforme à la nature promise dans le contrat. Le texte renvoie à un décret pour les modalités d’application de la mesure de remboursement partiel ou total.

Entrée en vigueur : ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 27 mars 2014 sauf pour les modalités de remboursement total ou partiel (attente d’un décret en CE)

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